Un guide pour les marins : entre rôles et responsabilités

12 novembre 2021
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Dans un contexte civil, régi par des procédures de sécurité, il ne faut pas sous-estimer le lien entre rôle et responsabilité, et surtout l’identification de cette dernière comme objet du litige.

Afin de mieux expliquer ce concept, nous allons exposer quelques grandes lignes tirées de cas pratiques et discutées en justice. Le Rspp et l’Employeur, deux des personnages importants dans le contexte d’une entreprise en termes de sécurité sur le lieu de travail, peuvent être le résultat, en cas de manque de coopération, d’une négligence dans l’exercice de leurs activités dans le domaine de la prévention et de la mise en œuvre de la même et d’une responsabilité pénale pour des raisons liées à leur rôle.

Afin d’identifier les responsabilités du RSPP dans le cas où le travailleur, pendant l’exercice de ses activités, devient victime d’un accident, il est laissé au juge d’évaluer l’assiduité et l’éventuelle négligence du responsable qui, en violation des obligations imposées par la loi, n’a pas communiqué les activités dans le but de réduire le risque qui a conduit au fait dommageable.

Dans certaines circonstances, la Cour suprême de cassation a rappelé que la responsabilité de la personne chargée du service de prévention et de protection est engagée, éventuellement conjointement avec l’employeur, même si elle a commis une erreur technique dans l’évaluation des risques.

Cela dit, il y a une différence à souligner (précision apportée par la Cour suprême elle-même dans l’un des arrêts rendus). L’activité nécessaire de signalement par le RSPP à l’employeur est très différente de la mise en œuvre des mesures de sécurité signalées parce que le personnage lui-même n’est pas obligé de mettre en œuvre les mesures signalées ni de vérifier que les mesures sont mises en œuvre parce que le personnage en tant que tel joue un rôle consultatif à moins qu’il ne soit encadré dans l’entreprise avec un rôle de direction.

Mais il y a plus. Selon l’art. 2 lettre B) du décret législatif 81/08, le rôle de l’employeur en tant que responsable de la sécurité des travailleurs est encadré. « la personne qui détient le rapport de travail avec le travailleur ou, en tout cas, la personne qui, selon le type et la structure de l’organisation dans laquelle le travailleur travaille, est responsable de l’organisation elle-même ou de l’unité de production dans la mesure où elle exerce des pouvoirs de décision et de dépense ». Dans les administrations publiques visées à l’article 1er, paragraphe 2, du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001, l’employeur est tenu d’assurer la sécurité de l’emploi. 165 du 30 mars 2001, on entend par employeur le cadre investi de pouvoirs de gestion, ou le fonctionnaire non cadre, uniquement lorsque ce dernier est responsable d’un bureau doté d’une autonomie de gestion, identifié par l’organe directeur de chaque administration, compte tenu de la localisation et de la portée fonctionnelle des bureaux dans lesquels l’activité est exercée, et investi de pouvoirs autonomes de décision et de dépense.

En cas d’absence d’identification de l’employeur, ou si l’employeur n’est pas identifié conformément aux critères susmentionnés, l’employeur est l’organe de direction lui-même.

Une autre figure que nous avons souvent rencontrée est le superviseur, c’est-à-dire la personne que nous avons mentionnée précédemment comme une figure ayant un « rôle de gestion ». Dans le domaine de la sécurité au travail, la description de cette figure est également correctement réalisée par l’article 2 du décret législatif 81/08 lettre e)

« une personne qui, en raison de ses compétences professionnelles et dans les limites des pouvoirs hiérarchiques et fonctionnels appropriés à la nature de la tâche qui lui est confiée, supervise l’activité de travail et veille à l’exécution des directives reçues, en contrôlant leur exécution correcte par les travailleurs et en exerçant un pouvoir fonctionnel d’initiative ».

 

Il convient toutefois de préciser que la figure du responsable ne garantit pas le transfert des obligations et des responsabilités qui incombent à l’employeur, à moins qu’il n’existe une « preuve rigoureuse » de la délégation qui donne les pleins pouvoirs et l’autonomie de décision.

(Sez. 4, n. 24055 du 01/04/2004 – dep. 26/05/2004, Cecchini, Rv. 22858701)

 

Source : Registres de consultation publique Cour de Cassation

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)


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