Pour lutter contre le travail irrégulier et protéger la sécurité et la santé des travailleurs, comme déjà mentionné dans les articles précédents, des amendements ont été adoptés par la conversion de la loi 146 du 21.10.2021, renforçant ainsi les obligations déjà prévues par la loi consolidée 81/2008.
Parmi les nombreux changements, nous allons souligner la suspension de l’activité, un moyen par lequel le personnel d’inspection bloque l’activité en accordant une action efficace pour protéger les travailleurs et pré-réduire l’incidence des accidents du travail dans le cadre des activités les plus dangereuses telles que le travail en hauteur.
La circulaire n° 4 de l’INL (Inspection nationale du travail) clarifie aux points 6 et 7 deux des violations visées à l’annexe I, il est considéré que la suspension peut être adoptée en présence des conditions énoncées dans la circulaire pour chaque cas.
La suspension n’est appliquée que lorsqu’il est établi (même avec l’acquisition de déclarations croisées ainsi que de documents) que les EPI contre les chutes de hauteur n’ont pas été fournis au travailleur, un cas différent des hypothèses dans lesquelles les travailleurs ne les ont pas utilisés.
La suspension est appliquée dans les cas où les protections contre le vide sont complètement manquantes ou si insuffisantes qu’elles peuvent être considérées comme substantiellement absentes.
La considération de « si insuffisante », exprimée au point 7, ne précise pas la mesure ou, du moins, pas directement les critères avec lesquels l’organisme de contrôle précède l’évaluation. À cet égard, même s’il n’est pas largement commenté, nous vous rappelons que la législation de référence pour le travail en hauteur est le titre IV, chapitre II du décret législatif 81/2008, qui réglemente les mesures d’évaluation des risques et de prévention à mettre en œuvre également L’article 111 de la loi consolidée sur la santé et la sécurité au travail établit que l’employeur pour assurer des conditions de travail sûres devra donner la priorité aux mesures de protection collective et le type d’équipement doit être adaptés à la nature des travaux à effectuer, aux contraintes prévisibles et à la circulation sans risque.
En ce qui concerne les points exprimés, une pénalité supplémentaire est également établie, ou respectivement pour les deux points en question environ 300,00 € par travailleur.
La circulaire précise que la révocation de la mesure de suspension sera subordonnée au respect de toutes les exigences énoncées en référence à l’annexe I, dont la vérification doit être effectuée dans les meilleurs délais.
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